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Agrément des centres Permis à Points :

Article R. 223-5. (Déc. n 2003-642 du 11-07-2003)

« I. » La formation spécifique prévue par le (Déc. n 2003-642 du 11-07-2003) « deuxième » alinéa de l'article L. 223-6 est destinée à éviter la réitération des comportements dangereux. Elle est organisée sous la forme d'un stage d'une durée minimale de seize heures réparties sur deux jours (Déc. n 2003-642 du 11-07-2003) « consécutifs ». (Déc. n 2003-642 du 11-07-2003)

« II. » Les personnes physiques ou morales qui se proposent de dispenser cette formation doivent obtenir préalablement un agrément du préfet du département, ou de l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu d'implantation de leur activité, qui vérifie que les obligations définies par les articles R. 223-5 à R. 223-8 pourront être respectées. Elles établissent à cet effet un dossier dont la teneur est précisée par arrêté conjoint du ministre l'intérieur et du ministre chargé des transports.

Article R. 223-6. I. – La formation doit comprendre :

1º Un enseignement portant sur les facteurs généraux de l'insécurité routière ;

2º Un ou plusieurs enseignements spécialisés dont l'objet est d'approfondir l'analyse de situations ou de facteurs générateurs d'accidents de la route.

II. – Le programme de ces enseignements est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 223-5.

III. – Cette formation peut inclure un entretien avec un psychologue et un enseignement pratique de conduite. Article R. 223-7. La conduite et l'animation de chaque stage sont assurées par des formateurs reconnus aptes par le préfet. Ces formateurs doivent, pour certains d'entre eux, être titulaires d'un diplôme spécifique de formateur à la conduite automobile et, pour d'autres, être titulaires d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue. Pour être reconnus aptes, ces formateurs doivent suivre une préparation spécifique à l'animation des stages. L'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 223-5 précise le contenu et les modalités de cette préparation ainsi que la liste des diplômes dont la possession est exigée des formateurs.

Article R. 223-8. (Déc. n 2003-642 du 11-07-2003)

« I. La personne responsable d’une formation spécifique, titulaire de l’agrément prévu à l’article R. 223-5, délivre, à l’issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l’a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l’État dans le département du lieu de stage, ou à l’autorité compétente de la collectivité d’outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation.

II. La délivrance de l’attestation de stage donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique, n’est possible qu’au terme d’un délai de deux ans. La délivrance de l’attestation de stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué dans le cadre des dispositions de l’article 131-35-1 du Code pénal ne donne pas droit à récupération de points. »

III. – L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.

IV. – Dans le cas prévu à l'article R. 223-4, sont transmises au comptable du Trésor du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours mentionné au I ci-dessus, l'attestation de suivi de stage ainsi que, si l'amende a été acquittée, les pièces nécessaires à son remboursement. L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires au remboursement de l'amende payée sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.

Article R. 223-9. I. – (Déc. nº 2001-1095 du 15-11-2001)

« Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées aux articles R. 223-5 à R. 223-8, les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ont accès aux locaux affectés au déroulement des stages. »

II. – Dans le même but, tout titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5 doit transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu d'implantation de l'activité :

1º Pour l'année écoulée, le programme, le contenu et le calendrier des stages réalisés, les effectifs de stagiaires accueillis et la liste des formateurs employés ;

2º Pour l'année en cours, le programme, le contenu et le calendrier prévisionnels des stages et la liste des formateurs pressentis. Article R. 223-10. L'agrément prévu à l'article R. 223-5 peut être retiré s'il apparaît que les obligations mises à la charge du titulaire de cet agrément par les articles R. 223-5 à R. 223-9 ont été méconnues. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

Article R. 223-11.

I. – Dans chaque département, le comité départemental de la formation des conducteurs responsables d'infractions donne son avis préalablement aux délivrances et aux retraits des agréments prévus à l'article R. 223-5.

II. – Ce comité, placé sous la présidence du préfet ou de son représentant, est composé :

1º Du commandant de groupement de la gendarmerie départementale ou de son représentant ;

2º Du directeur départemental de la sécurité publique ou de son représentant ;

3º Du directeur départemental de l'équipement ou de son représentant ;

4º D'un fonctionnaire responsable de la formation des conducteurs désigné par le ministre chargé des transports.

Article R. 223-12. Le préfet peut consulter ce comité, aux séances duquel assiste alors le procureur de la République ou son représentant, sur toutes questions relatives au déroulement de la formation spécifique. Le préfet peut en outre inviter à participer, avec voix consultative, aux travaux du comité mentionnés ci-dessus des personnes titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 223-5 ainsi que des formateurs. Article R. 223-13. Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (B.A.F.C.R.I.) est délivré par le ministre chargé des transports aux personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen. Seuls peuvent se présenter à l'examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.). L'examen est composé de deux épreuves écrites d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission. Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une sur la réglementation de la sécurité routière et l'autre sur des éléments d'accidentologie, de pédagogie et de psychologie. L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien destiné à évaluer l'aptitude du candidat à animer un groupe de stagiaires. Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen.

FORMATION SPÉCIFIQUE DES CONDUCTEURS EN VUE DE LA RECONSTITUTION PARTIELLE DU NOMBRE DE POINTS INITIAL DE LEUR PERMIS DE CONDUIRE

Arrêté du 25 juin 1992 - (J.O. du 28/6)

Art. 1 er. La formation spécifique mentionnée à l'article R. 259 du Code de la route est organisée sous la forme de stages. Elle est assurée sous la responsabilité d'une personne physique ou morale agréée par le préfet du département ou par l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer concerné du lieu d'implantation de son activité dans les conditions fixées ci-après.

Art. 2. La formation spécifique mentionnée à l'article 1 er est dispensée à titre onéreux dans des conditions fixées par la personne agréée organisant celle-ci.

Art. 3. Toute personne physique ou morale désirant être agréée doit adresser au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer concerné du lieu d'implantation envisagé de son activité une demande sur papier libre. La demande est accompagnée des pièces énumérées ci-après :

1º Si le demandeur est une personne physique : — une fiche individuelle d'état civil ;

1º bis Si le demandeur est une personne morale, son représentant légal doit fournir : — un exemplaire des statuts ; — un extrait de la délibération le désignant en tant que représentant légal ; — la justification de la publicité légale ;

2º L'adresse du demandeur ;

3º Le calendrier, le programme et le contenu prévisionnels des stages pour la première année d'exercice de l'activité, établis conformément à l'annexe I du présent arrêté ;

4º La liste des formateurs pressentis et la copie du certificat d'aptitude prévu à l'article 8 du présent arrêté pour chacun d'entre eux ;

5º La description des locaux et des matériels destinés à la formation ;

6º La justification pour les demandeurs étrangers ainsi que pour les formateurs étrangers qu'ils sont en règle à l'égard de la législation les concernant.

Art. 4. Une même personne peut demander à être agréée pour mettre en place ces formations dans un ou plusieurs départements. Dans ce cas, un agrément doit être délivré par le préfet de chaque département ou par l'autorité compétente de chaque territoire ou collectivité territoriale d'outre-mer concerné.

Art. 5. Afin de garantir la qualité pédagogique lors de chaque stage : — le nombre de candidats ne peut être inférieur à dix ni supérieur à vingt ; — les candidats titulaires d'une catégorie de permis de conduire autre que la catégorie B ne doivent pas représenter plus de 50 p. 100 de l'effectif du groupe.

Art. 6. La préparation spécifique prévue à l'article R. 261 du Code de la route comprend une formation théorique d'une durée d'un mois organisée par le ministre chargé des transports et une formation pratique d'une durée équivalente s'effectuant sous le contrôle du ministre chargé des transports. Le contenu des formations théorique et pratique doit être respectivement conforme aux I et II de l'annexe II du présent arrêté.

Art. 7. Peuvent suivre cette préparation spécifique :

1º Les personne titulaires d'un des diplômes de formateurs à la conduite automobile énumérés ci-après : a) Brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (B.A.F.M.) ; b) Brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (B.A.F.C.R.I.).

2º les personnes titulaires du titre de psychologue, en application des décrets du 22 mars 1990 fixant respectivement la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue et la liste des personnes autorisées à faire usage de ce titre.

Art. 8. À l'issue de cette opération spécifique, le ministre chargé des transports délivre un certificat d'aptitude établi conformément au modèle prévu à l'annexe III du présent arrêté.

Art. 9. Les stages visés à l'article 1 er du présent arrêté sont assurés par une équipe de formateurs titulaires d'un certificat d'aptitude conformément à l'article 8 ci-dessus. L'équipe comprend au moins une personne titulaire d'un des deux diplômes visés à l'article 7/1° du présent arrêté et une personne titulaire du titre visé à l'article 7/2° du présent arrêté.

Art. 10. Le contenu de la formation prévue à l'article R. 260 du Code de la route doit comprendre : — un enseignement portant sur les facteurs généraux de l'insécurité routière, conformément à l'annexe I (§ I) du présent arrêté ; — un ou plusieurs enseignements spécialisés dont l'objet est d'approfondir l'analyse de situations ou de facteurs générateurs d'accidents de la route, conformément à l'annexe I (§ II) du présent arrêté.

Art. 11. À l'issue de cette formation, la personne agréée délivre un exemplaire de l'attestation de suivi de stage prévue à l'article R. 262 du Code de la route, conformément au modèle joint en annexe du présent arrêté, au stagiaire. Par ailleurs, la personne agréée transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale concerné du lieu du suivi de stage dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la formation.

Art. 12. Les personnes, visées à l'article 7 du présent arrêté qui ont suivi les préparations spécifiques organisées par le ministre chargé des transports en 1990, 1991 et avant le 1 er juillet 1992 pour la mise en œuvre expérimentale de la formation mentionnée à l'article L. 11-6, deuxième alinéa du Code de la route, se voient délivrer le certificat d'aptitude prévu à l'article 8 du présent arrêté.

Art. 13. Les personnes ayant obtenu un agrément dans le cadre d'une convention avec les services préfectoraux pendant l'expérimentation du permis à points se voient délivrer l'agrément prévu à l'article 1 er du présent arrêté sans être tenues de déposer une demande d'agrément telle que prévue à l'article 3 du présent arrêté.

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